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Revue préliminaire

Après plus de 30 ans d’existence, la taxe de la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage sont désormais codifiées au code des impôt directs et taxes assimilées. En effet, l’article 56 de la loi de finance pour 2022 a institué un titre IV au sein de ce code intitulé « Taxe de formation et taxe d’apprentissage ».

Depuis leurs intronisations en 1991 et 1998, la taxe de la formation et la taxe sur l’apprentissage ont connu plusieurs modifications que soit en matière de taux appliqué ou de seuil d’exigibilité. Mais plusieurs zones d’ombre, objet souvent de litige avec l’administration fiscale, subsistaient encore, notamment pour ce qui est de l’assiette de calcul. 

L’article 56 de loi de finance pour 2022 a le mérite de clarifier certains aspects liés aux calculs de ces deux taxes, il a notamment défini le concept de masse salarial, qui n’existait pas auparavant, et a précisé le type de dépense devant être considérée comme dépense de formation et d’apprentissage.

 Champs d’application

Sont soumis à la taxe de formation professionnelle, les employeurs établis ou domiciliés en Algérie ayant plus de 20 employés, à l‘exception des institutions et administrations publiques.

Sont soumis à la taxe d‘apprentissage, les employeurs établis ou domiciliés en Algérie quel que soit leur nombre d’employé, à l‘exception des institutions et administrations publiques. 

Taux appliqués

Les employeurs, à l‘exception des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant minimum égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel et un montant minimum égal de 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formations en apprentissage.

La masse salariale correspond aux rémunérations brutes versées aux employés avant déduction des cotisations sociales et de l’IRG. La masse salariale est constitué donc, du salaires de base augmenté de toutes les primes qu’elles soient cotisables et/ou imposables.

Montant à payer

Le montant dû est égal à la différence entre le montant des dépenses de formation et d’apprentissage effectués et le taux de 1% de la masse salarial annuelle.

Les dépenses de formation sont celles supportées par l’employer et afférentes à la formation, le transport, l’hébergement, la restauration et l’assurance.

Les dépenses d’apprentissage sont constituées : des primes accordées aux maitres de stage, des présalaires des apprentis, des coûts des fournitures, des vêtements professionnels et des outils utilisés par les apprentis ainsi que toutes dépenses entrant directement ou indirectement dans le cadre de l’action d’apprentissage-      

Possibilité de modulation des deux taux

Le dernier alinéa de la l’article 196 quinquies précise que lorsque le taux de 1% de la masse salariale annuelle devant être consacré aux actions de formation en apprentissage n‘est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle. Cette mesure n’existait pas auparavant.

L’alinéa cité supra ne précise par si la situation inverse est possible, c’est-à-dire, que si le taux de 1% n’est pas atteint pour la formation professionnelle, est ce qu’il est permis d’affecter le différentiel aux actions d’apprentissage. Selon l’exposé des motifs de la LF pour 2022, ceci est permis.

Modalité de déclaration et de paiement

Le paiement de la taxe de formation et la taxe d’apprentissage se fait désormais annuellement avant le 20 février de l’année N+ 1. Le paiement se fait par une déclaration spéciale fournie par l’administration fiscale ou téléchargeable sur son site web. Cette déclaration doit être souscrite même en l’absence de paiement.

Nous rappelons que le paiement se faisait semestriellement précédemment.

Il est clair que le but recherché par l’institution de la taxe sur la formation et la taxe sur l’apprentissage est d’inciter les employeurs à entreprendre des actions de formations au profit de leur employés et de recruter des apprentis pour des stages de formations. En l’absence d’effort de formation et d’apprentissage, les sociétés seront doublement pénalisées, puisqu’elles paieront les deux taxes qui de surcroît ne sont pas déductibles fiscalement. 

Revue préliminaire

Au vu des nombreux textes de loi promulgués pour encadrer l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, il est clair que les gouvernements successifs voulaient absolument réduire le montant des importations du pays, qui ont atteint, certes, des niveaux records entre 2011 et 2015, avec un pic de 58 580 millions USD en 2014 (source Douane Algérienne).

Les sociétés d’importation sont souvent accusées, à tort ou à raison, de surfacturer les prix des produits importés. C’est justement, pour pallier au problème de surfacturation, que l’administration fiscale a instauré l’obligation faite aux sociétés d’importation et autres, de produire les dossiers de transfert. Ce dossier contient un certain nombre d’information à fournir, tels que : les prix pratiqués par le groupe et l’identité des fournisseurs.

Nous voulons, par cet aperçu, vous éclairer, sur les conséquences, de l’obligation faite, aux sociétés d’importation, de ne pouvoir importer qu’un seul sous-groupe de produits.

En effet, les sociétés d’importation ayant l’habitude d’importer plusieurs produits de différents sous-groupes, devront désormais choisir, lesquels de ces produits, elles continueront à importer. Ce choix difficile, réduirait la gamme de produit offerte par les sociétés d’importation, et briderait leurs capacités de négociations, que ce soit vis-à-vis de leurs fournisseurs étrangers ou de leurs clients locaux.

Pour contourner cette disposition, ou du moins limiter son impact, certaines sociétés ont choisi de créer de nouvelles entreprises d’importation, conformément à la nouvelle disposition régissant le capital social des sociétés d’importations (51% locaux et 49% étrangers).

Cet « essaimage forcé » de société d’importation, entraînera certainement, des répercussions que nous pouvons récapituler comme suit :

Sur le plan organisationnel & logistique :

Les sociétés d’importation nouvellement créées, seraient dans l’obligation de louer de nouveaux entrepôts et sièges sociales, des postes d’emploi, des doublons, pour la plupart d’entre eux, seront aussi créées, notamment pour les postes de gérants ou directeurs généraux. Cette réorganisation impactera inévitablement la trésorerie desdites sociétés, qui répercuteront, certainement, le coût de cette nouvelle organisation sur les prix de vente des produits et matières premières importés.

Sur le plan financier :

La création de nouvelle société aura un impact financier, car en général, certains produits importés génèrent plus de trésorerie que d’autres, conduisant ainsi, à un excédent de trésorerie dans une des sociétés et un déficit dans l’autre.

Les sociétés devraient s’adapter à cette situation, en négociant de nouvelles lignes de crédit avec leurs banques, elles devront aussi donner plus de garanties, ce qui induira probablement, à l’augmentation des frais financiers.

Nous rappelons que les prêts et emprunts entre sociétés ne sont pas toujours permis. En effet, la loi sur la monnaie et le crédit, confère exclusivement aux banques, la mission de prêter ou d’emprunter de l’argent aux sociétés, sauf dans certains cas, édictés par l’article 79 de ladite loi.

Sur le plan fiscal :

Les sociétés qui ne peuvent pas bénéficier de l’intégration fiscale, auront à payer un IBS au cas où une des sociétés est bénéficiaire, même si le résultat global des deux (ou plus) sociétés est déficitaire. Cette situation peut aussi impacter la société en matière de TVA, notamment pour celles, ayant une activité exonérée ou bénéficiant de taux réduit.

Un double paiement de la TAP n’est pas à écarter, si une des sociétés, vend ses produits et marchandises à l’autre société. Car généralement, la société existante(historique) jouit d’une réputation et d’un bon réseau de distribution, que la nouvelle société d’importation ne possède pas encore.

Pour conclure, nous estimons que la disposition relative à l’homogénéisation des activités des sociétés d’importation, engendrera des surcoûts, qui seront, incontestablement répercuter sur les prix de vente.

Aussi, le changement récurrent de la législation régissant l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, contraindra certainement, les grands groupes mondiaux présents en Algérie, pour certains, depuis des décennies, de songer à quitter le pays.

Le départ des grands groupes mondiaux engendrera une pénurie, notamment pour les matières premières, outillage et machines nécessaires à l’économie nationale, d’une part, et d’une absence ou d’une détérioration des services après ventes, pour tout ce qui est vente de machine, pièce de rechange et équipement, d’autre part.

Enfin, il nous parait inopportun de se baser sur les sous-groupes douaniers pour organiser l’activité d’importation. Il aurait été plus judicieux, à notre avis, de prendre comme référence la destination des produits importés comme critère, nous citons à titre d’exemple :

  • Importation de matières premières et sous-produits pour l’industrie agro-alimentaire
  • Importation de matières premières et sous-produits pour l’agriculture
  • Importation de matières premières et sous-produits pour l’industrie pharmaceutique
  • Importation de matières premières et sous-produits pour l’industrie automobile

Si vous souhaiter revoir les principales mesures régissant l’importation de biens et marchandises, cliquez ici ⭐️ pour ouvrir la publication.

Contexte réglementaire

L’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, est soumise depuis de nombreuses années, à des changements fréquents, dans la réglementation les régissant.

Afin de permettre au lecteur de comprendre nos commentaires (cliquez ici pour les consulter) nous avons jugé utile de lister, ci-après, les références principales tirées des textes de loi encadrant les activités susmentionnées :

– Institution d’une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation d’un montant de 10 000 dinars pour toute demande d’ouverture d’un dossier d’importation (Art 2 de la LFC 2005)

– Obligation de constituer un capital social minimum de 20 MDa (Art 13 de la LFC 2005). Cette disposition a été abrogée

– Obligation de désigner un commissaire aux comptes (Art 13 de la LF 2008)

– Plafonnement de la proportion détenue par les actionnaires ou associés étrangers dans le capital social à 70%. Le reste du capital devant être détenu par des personne physiques de nationalités algériennes ou par des personnes morales dont l’ensemble des actionnaires ou associés, sont de nationalité algérienne. Cette disposition concerne uniquement les nouvelles immatriculations au centre du registre de commerce (Art 2 du décret n°09-181 du 12 mai 2009). Le taux de 70% a été revu à la baisse, il est actuellement de 49%

– Obligation des paiements des importations au moyen de crédit documentaire (Art 69 de la LFC 2009)

– Révision de la proportion détenue par les actionnaires ou associés étrangers dans le capital social à la baisse, passant de 70% à 49%. L’actionnaire ou associé algérien doit détenir au moins 51% du capital social (Art 56 de la LF 2014). Cette disposition concerne uniquement les nouvelles immatriculations au centre du registre de commerce

– Exclusion du régime de l’IFU des sociétés d’importation (Art 14 de la LFC 2020)

– Obligation de restitution des conteneurs aux armateurs et/ou transporteurs maritimes, avant l’expiration de la période de franchise, aux risques : i) du retrait du certificat de respect et ii) de l’inscription au fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses. (Communiqué commun du ministère du Commerce et de la promotion des exportations et du ministère des Transports)

– Obligation d’avoir un registre de commerce électronique, comprenant des codes d’activité homogènes, relevant d’un seul sous-groupe des groupes d’activités d’importation inclus dans la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce (Art 2 du Décret exécutif n° 21-94 du 09 mars 2021). Le délai donné aux sociétés pour se conformer à cette disposition a été fixé initialement au 31/12/2021 puis ramené au 31/10/2021

– Souscription au cahier des charges, fixant les conditions et engagements des parties liées à l’exercice de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état

– Surseoir à la domiciliation de toute opération d’importation sous la rubrique « Autres » (ABEF : Note n°832/DG/2021 a/s de l’encadrement et de la rationalisation des importations)

– Interdiction d’accepter toute demande de changement de position tarifaire, formulée par les importateurs, qui déclaraient auparavant leurs opérations sous cette position tarifaire et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 (ABEF : Note n°836/DG/2021 a/s de l’encadrement et de la rationalisation des importations)

Nous tenons à vous rappeler, que l’objectif principal de la présente publication, n’est pas de dresser une liste exhaustive des textes régissant l’importation de biens et marchandises, mais d’en rappeler les principales mesures qui vous aideront à suivre et comprendre nos commentaires (cliquez ici pour les consulter)